15. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 15.